4. Aux fins de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, l’employeur satisfait à son obligation d’étiqueter un produit dangereux obtenu d’un fournisseur, si celui-ci est étiqueté conformément à la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), sauf dans les cas prévus au présent règlement.